L'efficacité de la procédure de conciliation (à nouveau) renforcée par l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020

Edouard Tricaud
Avocat Associé
- Publié le
28/5/2020

L’un des objectifs majeurs poursuivis par la nouvelle ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 « portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 » est de renforcer l’efficacité de la procédure de conciliation, procédure de prévention des difficultés prévue par les articles L 611-4 et suivants du Code de commerce.

En ce sens, le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance indique que le débiteur pourra désormais « saisir le président du tribunal afin de préserver, le temps de la négociation et à titre conservatoire, ses capacités à maintenir son activité, en lui demandant d’ordonner, selon la procédure sur requête, un certain nombre de mesures proches de celles qui sont prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective ; toutefois, ces mesures n’auront aucun caractère collectif et le juge pourra prendre en considération, au cas par cas, à la fois la situation du débiteur et celle du créancier concerné. A la différence du III de l’article L. 622-21 du code de commerce, l’article 2 ne prévoit pas une interruption des délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits, mais une suspension ».

On pourrait penser que cette nouvelle mesure fait doublon avec celle prévue à l’article L 611-7 alinéa 5 du Code de commerce qui permet au débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure de conciliation de demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil(octroi de délais de grâce – maximum 24 mois) dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Dans ce dernier cas, le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur et peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion d’un accord de conciliation.

Cependant, le rapport au Président de la République présentant l’ordonnance du 20 mai 2020 souligne que la nouvelle mesure n’est pas distincte de la règle prévue à l’article L 611-7 du Code de commerce mais peut se cumuler avec celle-ci.

En effet, là où l’article L 611-7du Code de commerce précise que le débiteur peut saisir le juge pour qu’il fasse ainsi application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil s’il est mis en demeure ou poursuivi, l’ordonnance du 20 mai 2020 permet à ce même débiteur dès l’instant où le créancier aura, expressément ou tacitement refusé la demande faite par le conciliateur, de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de la négociation.

Par ailleurs, le champs d’application de la nouvelle mesure est plus large que la règle prévue par l’article L 611-7 du Code de commerce (qui porte sur le recouvrement d’une somme d’argent) dès lors qu’elle permet au débiteur de demander au juge d’interrompre ou d’interdire toute action en justice initiée par l’un de ses créanciers tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (art. 2,II, 1°) et également de demander au juge d’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution sur les meubles ou les immeubles (art. 2, II, 2°).

Cette nouvelle mesure, qui renforce incontestablement l’efficacité de la procédure de conciliation et incite fortement le créancier à négocier le traitement de sa créance, devrait trouver écho auprès de nombreux dirigeants qui, en cette période trouble, peuvent être tentés de recourir au prêt garanti par l’État plutôt que de négocier avec leurs créanciers.

Hasard du calendrier, les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mai 2020 sont applicables aux procédures en cours à compter du 22 mai 2020, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2020, échéance correspondant également à celle permettant de demander un prêt garanti par l’État (L. n° 2020-289, 23 mars2020, art. 6, I, JO 24 mars).

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