La procédure de sauvegarde accélérée, issue de l’Ordonnance du 15 septembre 2021,résulte de la fusion entre deux anciennes procédures : la sauvegarde financière accélérée et la sauvegarde accélérée de 2014. Afin de vous permettre d’appréhender cette procédure, ses effets et les délais qui y sont rattachés, voici une note présentant successivement les conditions d’ouverture et son déroulement.
1.Définition de la Procédure de Sauvegarde Accélérée
La sauvegarde accélérée est une procédure permettant de basculer rapidement d’une conciliation à une restructuration judiciaire. Son objectif principal est d’adopter un plan de sauvegarde pré- négocié dans le cadre d’une conciliation antérieure. Elle permet d’imposer une règle de majorité et de contraindre les créanciers minoritaires récalcitrants à accepter le plan.
2.Conditions d’Ouverture d’une Procédure de Sauvegarde Accélérée
Selon l’article L. 628-1, al. 2, du Code de commerce, l’ouverture de cette procédure est soumise à plusieurs conditions :
• Elle est réservée aux entreprises atteignant certains seuils de chiffre d’affaires et de salariés, définis par décret.
• L’entreprise doit avoir déjà été engagée dans une procédure de conciliation.
• Elle ne doit pas être en état de cessation des paiements.
• Un projet de plan doit avoir été élaboré pour assurer la pérennité de l’entreprise et obtenir un soutien suffisant des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8, c’est-à-dire dans un délai de deux mois.
• L’entreprise doit disposer de comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
• Le débiteur doit déposer dans les 10jours du jugement d’ouverture une liste des principales créances concernées par la procédure et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l'ouverture de la procédure (C. com., art. L. 628-7), liste qui doit être certifiée ou faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.
• Le mandataire judiciaire reçoit copie de la liste des créances et doit la communiquer à chaque créancier dans les 8 jours.
3.Règles Particulières de la Sauvegarde Accélérée
La sauvegarde accélérée se distingue par des délais particulièrement courts par rapport à la sauvegarde classique.
➢ Dépôt et Examen de la Demande
Pendant la procédure de conciliation, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les parties affectées concernées (C. com., art. L. 628-2). L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
Le tribunal statue dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la requête(article R. 628-1 du Code de commerce).
➢ Désignation des Organes de la Procédure
Le tribunal va désigner :
• Un mandataire judiciaire, chargé de représenter les créanciers.
• Un administrateur judiciaire, obligatoire si l’entreprise emploie plus de 20 salariés et réalise un chiffre d’affaires net supérieur à 3 millions d’euros (article L. 628-3 du Code de commerce).
➢ Délais et Adoption du Plan
• En principe, le plan doit être arrêté dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture (la période d’observation).
• Exceptionnellement, à la demande conjointe du débiteur et de l’administrateur judiciaire (étant précisé que le Conciliateur peut être désigné comme Administrateur judiciaire), le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois (C. com., art. L. 628-8).
• Dans la mesure où la prorogation de 2 mois n’est pas de droit, il est préférable d’anticiper en faisant voter le plan suffisamment avant l’expiration du délai de deux mois pour que son adoption par le tribunal soit possible. En pratique, il faut déterminer les classes de parties affectées pendant la conciliation de sorte que la notification aux parties affectées de la classe à laquelle elles appartiennent et de leurs droits de vote devrait pouvoir intervenir dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée,
• La notification doit être adressée aux classes de parties affectées au moins 21 jours avant la date du vote. (C. com., art. R 626-58).
• À défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
4.Sur les classes de parties affectées
• La sauvegarde accélérée ne peut être ouverte qu’à l’égard du débiteur qui établit que son projet bénéficie d’un soutien suffisamment large de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet et qui sont seules appelées à voter le plan (C. com., art. L.628-1, al. 2).
• En théorie, l’objectif serait de parvenir à un pré-accord qui dépasse si possible 67% du montant total de ces créances.
• Il est également possible d’appeler à la conciliation les détenteurs de capital qui détiennent une créance.
• Les Créanciers ayant refusé le projet de plan, il y a lieu de supposer qu’ils exerceront les recours qui leur sont ouverts : ainsi, la qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public (C. com. ,art. R 626-58-1).
• Le juge- commissaire est saisi de cette contestation par requête dans un délai de dix jours à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 626-58, à peine d'irrecevabilité. Un appel peut être formé dans les cinq jours à compter de sa notification.
5.Quels sont les Avantages de cette Procédure ?
La sauvegarde accélérée offre plusieurs bénéfices notables pour les entreprises en difficulté :
• Une rapidité accrue : Contrairement à la sauvegarde classique, elle se limite à un maximum de quatre mois.
• Une meilleure adhésion des créanciers : La procédure repose sur un dialogue préalable en conciliation, favorisant l’acceptation du plan.
• La préservation de l’activité: Elle permet d’éviter des alternatives plus contraignantes comme la liquidation judiciaire.