Le prochain Mino Raiola ne sera probablement pas avocat.
C’est la conséquence de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 octobre dernier (CA Paris, 14 octobre 2021, n° 20/11621), qui a décidé que la qualité de mandataire sportif de l’avocat n’était pas compatible avec l’exercice de la profession d’avocat.
En effet, l’article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris stipulait que :
« L’avocat peut en qualité de mandataire sportif , exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.
L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client.
Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».
Après avoir rappelé que la profession d’avocat était incompatible avec l’exercice de toute autre profession (article 115 du décret du 27 novembre 1991), la Cour a estimé que l’activité commerciale exercée par un avocat devait se limiter à une activité accessoire à son activité principale de conseil, d’assistance et de représentation.
Or, la mise en relation des joueurs et des clubs constituait une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne pouvait pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats, et qui était par conséquent incompatible avec la profession d’avocat.
Par ailleurs, la disposition prévoyant que l’avocat mandataire pouvait percevoir ses honoraires directement de la part du club, est, d’après la Cour, source de conflit d’intérêts et ainsi contraire à la loi.
La Cour d’Appel a donc purement et simplement annulé l’article P. 6.3.0.3 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Mino Raiola peut donc dormir sur ses deux oreilles, à moins d’un pourvoi en Cassation formé par le barreau de Paris, les avocats ne sont pas prêt de lui prendre des parts de marché !