Un arrêt avait prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois années à l’encontre de M. V. Par la suite, le juge commis à la surveillance du registre de commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a enjoint à M. V. en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme E. immatriculée à ce RCS de régulariser sa situation dans un certain délai à défaut de quoi il serait radié du RCS.
Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision du juge commis à la surveillance du RCS. Il a retenu que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société E. qu’exerçait M. V. était affecté par l’interdiction de gérer prononcée contre celui-ci, dès lors qu’une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constituait cependant une fonction de contrôle.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 8 janvier 2020, au visa de l’alinéa 1 de l’article L. 653-8 du code de commerce. Elle rappelle que l’interdiction de gérer ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme qui, en vertu de l’article L. 225-68 du code de commerce, n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2020 (pourvoi n° 18-23.991 – ECLI:FR:CCASS:2020:CO00014) – cassation de cour d’appel de Lyon, 18 octobre 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041482009&fastReqId=434508716&fastPos=1- Code de commerce, article L. 225-68 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038799395&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190721- Code de commerce, article L. 653-8 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013446&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150808